[iuSïï]
DE LA VILLE DE PARIS.
309
Clerc et Greffier de lad. Ville, ou lieu dud. defunct Perdrier, tant en faveur et consideracion de sa bonne preudhommie, loyaulté, experience, vigilence et des longs et continuels services qu'il a cy devant faitz à lad. Ville ou fait et excercice dud. office, estant commis des Greffiers qui ont esté cy devant depuis trente ans en ça, où il n'est encouru en aucun re­proche ne plaintif, comme moiennant la somme de quatre mil huit cens livres tournois qu'il seroit tenu fournir ès mains du Receveur de lad. Ville, pour emploier au rachapt de mic livres tournois de rente constituées sur le dommaine d'icelle Ville; et après que led. Bachelier a fait, en la presence de toute lad. assemblée, en noz mains le serment pour ce requis et acoustumé, et accepté led. Greffe aux charges contenues au registre de ce fait, icelui, pour ces causes, avons par l'un des Conseillers d'icelle Ville fait mectre en possession dud. office et instaler, tant en la grant salle que au grant Bureau de lad. Ville, pour dud. office vaccant, au moyen dudit trespas d'icelui defunct Perdrier, joir par led. Ba­chelier, aux honneurs, preheminances, privilleiges,
franchises, libériez, droitz, prouffictz, revenuz et esmolumens acoustumez et aud. office appartenans. "Si donnons en mandement au Receveur de lad. Ville, present et advenir, que les droitz de robbes et autres proufïitz et esmolumens aud. office apparte­nans, il paye et delivre aud. Bachelier par chascun an, aux jours qu'ilz sont deuz, par ses simples quic­tances. En rapportant lesquelles avec le vidimus de ces presentes, fait soubz scel royal pour une fois tant seullement, tout ce qu'il aura pour ce payé lui sera passé et alloué en la despense de ses comptes et rabbalu de sa recette, par tout où il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre a ces presentes le grant scel de lad. Prevosté et Eschevi-naige d'icelle Ville, après ce qu'il nous est apparu du paiement, ès mains du Receveur d'icelle Ville, de lad. somme de nu" viii0 livres tournois par sa quic­tance. Ce fut fait le xxix° jour d'Avril l'an mil vc cin­quante deux."
Signé : VD- Vigny, commis par ordonnance du Conseil'1'."
CCCXXII [CCLXX1].— Lettres missives de la Royne.
12 mai i552. (Fol. 288).
Du xii" May mil vc lu.
Aujourd'uy ont esté apportées lettres missives de la Royne, dont la teneur ensuit :
"A Mess" les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers de la ville de Paris.
io mai 1552.
«Mess", j'ay entendu que, quelque priere et re­monstrance que ayt peu faire, lant envers vous que vostre Receveur, m" Robert de Beauvais, Contrerol­leur de Paris, affin d'estre payé des gages de son office à luy adjugez par arrest du Grant Conseil'2', il n'en a encores aucune chose touché, ce que je treuve estrange, consideré le long temps qu'il en a esté pourveu et l'a excercé et que sesd, gages luy ont esté arrestez et liquidez.
"A ceste cause et que tel retardement luy est dommageable, et aussi que je congnois le voulloir
et intencion du Roy mon seigneur estre que led. de Beauvais joisse paisiblement de sond, office et soit payé des gages et droitz qui luy appartiennent, je vous en ay bien voullu escripre ce mot et prier fort qu'il soit payé, ainsi qu'il est acoustumé faire des autres officiers ordinaires de lad. Ville, afin qu'il se puisse ayder du sien, qui ne seroit raisonnable luy retenir. Je m'actendz que, pour l'honneur de moy, vousne vouldrez contrevenir à chose si juste, special­lement à l'endroit de mes serviteurs, du nombre desquelz est led. deBeauvais; et vous me ferez plaisir et service très agreable en ce faisant.
"Sur ce, je prie Dieu, mess", qu'il vous ayt en sa saincte garde.
"Escript à Chaallons, le dixiesme jour de May mil vc lu."
Signé : "Caterine." Et au dessoubz : "Mahieu."
O La signature autographe et accompagnée de paraphe de François de Vigny, Commis par ordonnance du Conseil, est répétée à la fin de ce paragraphe, qu'il avait écrit tout entier de sa main, ainsi que le précédent. La moitié de la page à la suite (fol. 287 '°) est restée en blanc.
(2) L'arrêt du Grand Conseil visé ici est celui du i4 septembre 1551, ll a été publié ci-dessus, dans une note de la page 267.